J.O. Numéro 276 du 28 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17717
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Décret no 99-965 du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles
NOR : MENF9901996D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi organique du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement public et à l'enseignement privé, notamment son article 14 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 relative aux dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique, à la titularisation, l'avancement et le traitement du personnel de ce service, notamment son article 7 ;
Vu la loi locale du 11 décembre 1909, modifiée par la loi du 21 juin 1913 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 26 ;
Vu le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret no 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles,
Décrète :
Art. 1er. - Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension peut être allouée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux professeurs des écoles recrutés en application de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 2. - Lorsque, dans le corps des instituteurs, les intéressés percevaient l'indemnité représentative de logement ou le supplément communal en application respectivement des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés, l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er du présent décret est égale, le cas échéant, à la date d'effet de la nomination en qualité de professeur des écoles, à la différence entre, d'une part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon détenu dans l'ancien corps augmenté du montant de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal dont ils bénéficiaient à cette date et, d'autre part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon auquel ils sont reclassés dans le corps des professeurs des écoles.
Lorsque les intéressés étaient logés, l'indemnité différentielle est fixée selon les modalités définies à l'alinéa précédent, l'équivalent de l'indemnité représentative de logement étant alors calculé par référence au taux en vigueur dans la commune d'affectation ou de rattachement augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par les articles 4 des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés.
Art. 3. - Le montant du traitement mentionné ci-dessus exclut les bonifications indiciaires perçues par les intéressés.
Art. 4. - Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles d'avancement fixées à l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Pour les instituteurs qui, à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles, n'avaient pas atteint l'échelon le plus élevé de leur corps d'origine, l'indemnité différentielle est :
- d'une part, augmentée du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés auraient bénéficié dans leur corps d'origine en application des règles d'avancement fixées à l'article 1er du décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié, sur la base de la durée de service retenue pour 50 % de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur ;
- et, d'autre part, réduite du montant des augmentations de traitement net de retenue pour pension dont les intéressés bénéficient ultérieurement dans leur nouveau corps en application des règles statutaires d'avancement.
Pour les agents mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, il est en outre tenu compte, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils bénéficient dans leur nouveau corps et, le cas échéant, à l'occasion de chaque promotion d'échelon dont ils auraient bénéficié dans leur corps d'origine dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article , de l'augmentation du taux de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal intervenue depuis la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur des écoles.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations dans le corps des professeurs des écoles prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal